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Commissionnaire en douane : portrait juridique

Par Marie Tilche | Bulletin Transports Logistique |08/02/2010|


Si le label d'opérateur économique agréé (OEA) est d’importance, le commissionnaire ou mandataire reste ce qu'il était avec des problèmes de responsabilité, de garantie de paiement, de prescription… Portrait juridique.

Comment les juges définissent-ils le commissionnaire en douane ?

Traditionnellement, ils le considèrent comme un mandataire chargé d’accomplir les formalités douanières. Une distinction peut toutefois être opérée selon qu’il agit en représentation directe (accomplissant les opérations au nom et pour compte d’autrui) ou indirecte (agissant en son nom pour son "client"). C’est la classique distinction entre la commission, quel que soit son objet, et le mandat.

Quel est le statut du transitaire ?

Même si le terme a pénétré le Code de commerce à l’occasion de la loi sur les délais de paiement, ni le Code civil, ni le Code de commerce ne connaissent le contrat de transit. La jurisprudence considère généralement ce professionnel comme mandataire dans la mesure où il agit pour compte et au nom du mandant (dans le cas contraire, c’est un commissionnaire).

Qu’advient-il du commissionnaire de transport ou du voiturier également chargé des opérations douanières ?

Fut un temps où la jurisprudence appliquait la théorie de l’accessoire et se basait sur la prestation principale dont le régime emportait le reste. Or, depuis quelques années, elle tend à considérer le mandat douanier "annexe" est détachable de la commission de transport ou du déplacement.

Quelle est la responsabilité du commissionnaire ou transitaire en douane ?

C’est normalement celle d’un mandataire responsable de sa faute personnelle prouvée (et non de celle d’autrui). Il appartient au mandant de l’établir.

Le statut d’OEA risque-t-il d’alourdir ces responsabilités ?

Certainement, du fait que l’on exigera plus d’un opérateur "certifié" qui s’engage.

Qu’en est-il du devoir de conseil ?

La jurisprudence a toujours infligé ce devoir à l’opérateur en douane mais dans son domaine de compétence et en tenant compte du professionnalisme de son cocontractant. Elle a ainsi décidé que son rôle n’était pas de s’occuper des formalités inhérentes aux aides communautaires agricoles (Cass. com., 12 juillet 2005; BTL n°3092).
Au regard, un zeste différent, de l’obligation d’information, il a été jugé que lorsque le client demandait des renseignements sur la réglementation douanière, il ne s’agissait pas "d’ordres" mais d’une requête à laquelle l’opérateur était tenu de répondre (C. Paris, 5ème chambre, 23 mai 2003; BTL 2003 n° 3012).

Quel est le délai pour agir contre un commissionnaire en douane ?

Si l’on estime qu’il est mandataire, le délai est de 5 ans conformément au droit commun. Toutefois, rien n’interdit aux parties de l’abaisser (à condition de ne pas descendre en dessous d’un an) et de le calquer sur le temps durant lequel le professionnel reste exposé aux poursuites de l’Administration.

Le commissionnaire en douane a-t-il un privilège ?

Outre la subrogation dans celui des douanes, il bénéficie de l’article L. 132-2 du Code de commerce, tel qu’issu de la loi du 6 février 1998 qui vise le commissionnaire en général (et non seulement "de transporté). Attention ! La jurisprudence interprète strictement ce texte et n’en fait profiter que le vrai commissionnaire (qui agit en nom, donc en représentation indirecte) et pas le mandataire (Cass. com., 2 octobre 2007; BTL n° 3194).

Que dit le Code au sujet de la rémunération de l’opérateur ?

S’il est mandataire, les articles 1999 et 2000 du Code civil disposent qu’il a droit au remboursement des frais et pertes exposés pour l’accomplissement de sa mission. Quant au Code de commerce, il se borne à l’inclure dans les professionnels bénéficiant du délai de paiement de 30 jours à compter de l’émission de la facture.

Le substitué en douane qui n’a pas été réglé par son mandant peut-il réclamer son dû au client même s’il a déjà payé ?

L’article 1994 alinéa 2 du Code civil permet au mandant (le client) d’agir en responsabilité contre le sous-mandataire. Réciproquement, la jurisprudence accorde à ce dernier une action directe en paiement contre le mandant. Elle a même, un temps, ajouté que sa créance étant personnelle, peu importait que le mandant aitdéjà réglé son cocontractant direct.
Cette solution est aujourd’hui révolue : l’action directe existe encore, mais le substitué en douane ne sera payé qu’à condition que le mandant n’ait pas déjà rémunéré le professionnel auquel il a fait appel (Cass. com., 3 février 2002).

Quelles sont les principales sources de fautes du commissionnaire en douane ?

- Il y a les classiques erreurs de déclaration, le juge tenant compte parfois du fait que la position a été choisie "sur instructions" (Cass. com., 14 juin 2000; BTL n° 2853).
- Il est quelquefois reproché au commissionnaire d’avoir payé l’amende douanière, reconnaissant ainsi l’infraction, ou d’avoir transigé en outrepassant ainsi sa mission (il faudrait un mandat spécial, la transaction étant chose grave).
En fait, la jurisprudence n’est pas si sévère : elle ne fait pas grief au mandataire d’avoir reconnu la responsabilité de l’infraction dans la mesure où elle était imputable à l’importateur et ne sanctionne l’excès de pouvoirs résultant de la transaction que si elle a nui au client.
Ainsi le mandataire n’est-il pas fautif quand il avertit son "donneur d’ordre" du risque de pénalités et que ce dernier refuse de les acquitter sans justifications (Cass. com., 27 mai 1997; BTL n° 2710).

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