Clause gazole : dans quel délai les transporteurs peuvent-ils réclamer ?
La loi du 5 janvier 2006 a fait deux cadeaux aux transporteurs routiers : l’indexation automatique gazole et le paiement à 30 jours. Mais quels sont les délais permettant un recours éventuel ?

Aucun transporteur ou commissionnaire n’a pour l'instant traîner son donneur d’ordre en correctionnelle. © DR
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Quand le donneur d’ordre rechigne à appliquer la clause gazole, de combien de temps le transporteur routier dispose-t-il pour le ramener à de meilleurs sentiments ? Un an ou cinq ans ? La question n’a été tranchée ni par une cour d’appel, ni par la Juridiction suprême. Il faut donc opter.
Gazole : à la loupe
Il n’y a qu’une alternative : soit l’on considère que la demande en paiement des "pieds de facture" procède du contrat de transport, et le délai pour les réclamer est d’un an (sauf improbable convention montant la prescription). Soit l’on estime qu’il s’agit d’un texte d’ordre public, pénalisé de surcroit, et le transporteur dispose de cinq ans désormais : une différence qui impose l’examen "serré" du texte.
- D’abord, un rappel : la clause gazole a été perfusée dans la loi du 1er février 1995 (remodelée en 1996 pour sanctionner les prix trop bas) dont le but originel était la rémunération des temps d’attente et des prestations annexes (avec document de suivi). Quand un litige survient à propos de ces opérations complémentaires, le juge considère sans coup férir qu’il s’agit d’une action née du contrat de transport et applique le délai annal. Le caractère d’ordre public du texte n’a aucun impact : sinon, l’action directe échapperait à la courte prescription…
- Le fait que l’indice puisse être imposé change-t-il la nature du délai pour réclamer, au "commerce ", la révision automatique éludée ? Il ne nous semble pas. Qu’il soit convenu ou non, c’est toujours de la variation d’un composant du prix dont il est question. L’on ne saurait faire de différence selon qu’il est choisi par les parties ou fixé par la loi. D’ailleurs, en ce cas, l’article 24 III précise qu’il s’applique pour la période allant "de l’opération de transport à sa réalisation"… donc pendant la durée du contrat.
- La pénalisation a-t-elle une incidence ? Nous inclinons pour la négative : c’est au commerce (et nous avons de la jurisprudence) que le voiturier sollicite son dû. Même si l’on y voyait une "action civile", le délai pour agir serait celui afférent au contrat : un an.
Délais de paiement
La jurisprudence que nous possédons est uniquement civile. Apparemment, aucun transporteur ou commissionnaire n’a souhaité traîner son donneur d’ordre en correctionnelle. Quand le litige arrive devant le tribunal de commerce, le voiturier se borne à réclamer la pénalité de retard prévue par le Code (ou la sienne). Quel temps lui est-il alloué ? La question est plus délicate que pour la clause gazole dans la mesure où l’article L. 441-6 du Code de commerce relève du droit de la concurrence, d’ordre public de protection selon la Cour de cassation. Or, en matière de rupture brutale du contrat, elle n’hésite pas – il est vrai dans d’autres domaines que le transport – à faire sortir l’action du champ contractuel et à la soumettre à la prescription de droit commun (5 ans).
Néanmoins, même si le paiement à 30 jours procède du même souci, la demande de pénalité, légale ou stipulée dans les conditions du voiturier, relève du contrat de transport.
Rappelons que l’article L. 133-6 du Code de commerce ne limite pas le délai annal aux réclamations pour pertes, avaries ou retard mais englobe "les autres actions" auquel ce contrat donne lieu. Donc, la mise en oeuvre du dispositif gazole ou la pénalité de retard quand les 30 jours sont écoulés. Il est alors prudent d’assigner dans l’année. Evidemment, si un mandataire (tel le transitaire ou l’agent de fret) ou un loueur, bénéficiaires du paiement à 30 jours, revendiquait la pénalité de retard, le délai serait quinquennal puisqu’il s’agit d’un contrat distinct de la commission ou du transport.

La gâchette et la plume

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