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Juridique
Contrôle du cabotage routier : l'exemple de la Belgique
Par Marie Tilche | Bulletin Transports Logistique |04/09/2009|
En attendant la future loi française "régulation ferroviaire", dont des dispositions doivent freiner les caboteurs irréguliers, nos voisins belges ont dégainé : un arrêté royal du 10 août ressemble beaucoup au futur texte hexagonal. Aperçu.

Le cabotage routier admis en Belgique n'intègre pas d'entrée à vide sur le territoire © DR
- Même combat : les Français se plaignent du caractère temporaire du cabotage, apprécié variablement selon les pays. Leurs cousins belges font écho et dénoncent la concurrence ravageuse des transporteurs venus de l’Est ayant des charges salariales moindres.
D’où l’urgence d'anticiper sans attendre le règlement prévu pour septembre.
À noter que les deux autres pays du Benelux ne sont pas concernés par l’arrêté (art. 306 du Traité UE).
- Limite : condition sine qua non, le cabotage doit faire suite à un transport international à destination de la Belgique.
Le maximum autorisé est de trois opérations sur une période de sept jours suivant la fin du trajet transfrontalier avec le même véhicule (ou le tracteur s’il s’agit d’ensembles). Il n’est pas question, contrairement à notre loi en gestation, d’entrée à vide sur le territoire.
- Justificatifs : le caboteur doit prouver qu’il est en règle en produisant une CMR ou tout autre document (y compris électronique) contenant les mentions requises par la Convention de Genève : noms, adresses du donneur d’ordre, du destinataire, du transporteur accompagnés de leurs signatures, lieu et date de la prise en charge et celui prévu pour la livraison, dénomination courante de la marchandise, mode d’emballage, nombre de colis, marques et numéros. S'y ajoute l’indication des plaques du véhicule moteur et de la remorque (pareille suggestion avait été faite en France pour faciliter le contrôle). Ces pièces doivent rester à bord pendant toute la durée de l’opération.
- Qui contrôle ? Sont habilités, le personnel cadre de la police fédérale ou locale, les fonctionnaires des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs sociaux des services fédéraux de l’emploi, de la sécurité et de l’office national de sécurité sociale.
- Co-responsabilité : la Belgique avait déjà suivi la France sur ce terrain inefficace. L’arrêté royal étend la co-responsabilité du donneur d’ordre (expéditeur, commissionnaire, commissionnaire- expéditeur) qui ont donné des instructions "ou posé des actes" ayant entraîné le cabotage irrégulier. La version belge (même si elle ne reprend pas le fameux "en connaissance de cause") est donc plus conforme aux principes du droit pénal puisqu’elle sous-entend un minimum d’élément intentionnel. Les co-responsables sont punis comme l’auteur principal.
- Sanction : le verbalisateur peut opter pour la perception immédiate d’une amende de
1800 euros pour chaque opération irrégulière. En outre, il a la faculté d’immobiliser le véhicule, aux frais et risques de l’infractionniste.
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