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Juridique

Prix de transport abusivement bas : faut-il une troisième loi?

Par Marie Tilche | Bulletin Transports Logistique |21/06/2010|


Les états généraux du transport suggèrent de condamner les prix abusivement bas. Mais cette bonne idée a déjà donné lieu à deux lois répressives restées lettre morte. Alors, d'où vient le blocage et faut-il récidiver ?

Le premier coup de semonce est venu de la loi sous-traitance du 31 décembre 1992. En ligne de mire, deux types de contrats :
– le transport "délégué" par un voiturier ou un commissionnaire, qu'il s'agisse d'une ou plusieurs opérations nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un véhicule (le spot était aussi visé) ;
– la location ou le "sous-bail" de véhicule avec conducteur.

La loi dresse une liste de postes à couvrir que sa suivante reprend : charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment au regard du social et de la sécurité, carburant et entretien, amortissements ou loyers des véhicules, frais de route des conducteurs, péages, coûts relatifs aux documents de transport (le timbre existait encore) plus la rémunération de l'entrepreneur individuel si tel était le cas.

  • La victime est le mal payé, le coupable celui qui refuse de cracher suffisamment au bassinet.
  • Le texte s'applique aux transports intérieurs ou internes + internationaux mais pas au pur hors frontières.

Ce délit (qui nécessite un élément intentionnel) est puni de 90 000 euros (600 000 francs), amende multipliée par cinq si la responsabilité pénale de la personne morale est retenue. Par ailleurs, chaque cocontractant doit être en mesure de produire un justificatif du prix, le refus de le communiquer étant passible d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende.
Précisons que l'évincé (pas la victime) et les OP peuvent se porter parties civiles, l'action se prescrivant par un an à compter de la fin du contrat (curieux pour un délit). Seuls les rapports entre professionnels se trouvent dans l'oeil du cyclone, le chargeur étant épargné sauf complicité bien ardue à prouver (abus de pouvoir, promesses, menaces etc.).


Le marteau-pilon

Mais cela ne suffisait pas. À la loi du 1er février 1995 sur les prestations annexes, furent ajoutés, le 5 juillet 1996, deux articles répressifs (23-1 et 23-II). Si la liste des coûts, la peine, la prescription ne changeaient pas, la liste de proscription s'étendait : on restait toujours entre professionnels (le texte visant "tout prestataire de transport public de marchandises"), mais le "dumpé" était aussi coupable que le prédateur... Et cette fois, la loi englobait les trajets internationaux.


Anémie sévère

Ces textes qui faisaient si peur se sont avérés relativement inoffensifs. Les condamnations se comptent sur les doigts d'une main :
- Dans le cadre d'une location (encore que l'identité du contrat laisse songeur, comme il est de coutume avec les "tractionnaires"), un donneur d'ordre a été épinglé. Il avait rémunéré son "sous-traitant" 3,88 F/km alors que ses charges se chiffraient à 4,95F/km.
D'où la confirmation de la peine (60 000F soit le dixième du maximum) et 79 207,18 francs de dommages-intérêts au titre du préjudice économique global "en raison des conséquences inévitables de l'infraction sur la pérennité de l'entreprise" (C. Besançon, 29 juin 1999 ; BTL n° 2811).
- La même année, le délégataire de pouvoirs d'un commissionnaire a tâté de la correctionnelle : 25 000 F d'amende (seuil minimal pour qu'il y ait délit à l'époque). L'intéressé avait proposé à un voiturier d'acheminer 25 tonnes de marchandises palettisées de Vergèze (Languedoc) à San Pellegrino (Italie) moyennant 2 600 F HT pour 670 km. La veille, il avait requis un autre transporteur pour le même trajet et le même poids contre 2 900 F HT. La DGCCRF ayant montré les dents, le tribunal règle promptement l'affaire : alors que Besançon avait épluché les comptes, il constate que le prix proposé les deux fois était anormalement bas.
Quant à l'élément moral, il se niche "dans le caractère répétitif des faits délictueux commis par une personne particulièrement compétente". Pour sa part, l'OP qui s'était portée partie civile obtient 5 000F de dommages-intérêts au lieu des 15 000 réclamés (TGI Montpellier, 20 septembre 1999 ; BTL n° 2819).
- Un transporteur effectue des trajets longue distance pour un affréteur qui lui loue, en sus, neuf véhicules frigo. Un jour, la patronne fait les comptes et s'aperçoit qu'elle en est de sa poche : le prix de revient kilométrique est inférieur à celui perçu. Elle exige une rectification rétroactive que le juge n'accorde pas.

D'abord, la loi est faite pour l'évincé pas pour la victime. Ensuite, c'est au plaignant d'établir qu'il est insuffisamment rémunéré. Or, le voiturier s'était livré à un étrange calcul : il avait fait le total des soldes débiteurs de l'ensemble des postes. Il y avait même inclus les cadeaux à la clientèle, ainsi que les amendes et pénalités qui restent à sa charge ! Il avait ensuite divisé le tout par le nombre de kilomètres parcourus et réclamait la somme ainsi obtenue.
Cette méthode n'emporte évidemment pas l'adhésion de la Cour... (C. Orléans, 22 février 2007;V. contre Sté Rézienne de transport).


Peut-on faire mieux ?

Qu'est-ce qui « grippe » les lois?

– D'abord, la difficulté de déterminer le juste prix : certaines entreprises réussissent à s'en sortir même si tous les coûts ne sont pas rémunérés, les autres non.
– Ensuite, la fermeture de la porte judiciaire à la victime, surtout dans le cadre de la loi de 1996 qui en fait un coupable peu important qu'il agisse à son corps défendant ? Rappelons que les OP sont là pour veiller au grain...
– Enfin, l'impunité du chargeur ? Quand on voit la répugnance à mettre en cause le donneur d'ordre professionnel, on imagine mal un transporteur s'attaquer au client : il répondra que le voiturier "fait ses prix". Pour peu qu'il soit un tantinet profane, la relaxe est assurée.
– La pénalisation, excessive de surcroît ? Certainement. Personne n'ira traîner son affréteur en correctionnelle où le juge ne prononce jamais le maximum. Mieux vaut ne pas persister dans cette voie et user des outils existants : la loi du 5 janvier 2006 "force" déjà le client à tenir compte du poste gazole. Pour le reste, tant les contrats types (sous-traitance en particulier) que la LOTI prônent le juste prix.
Rappelons qu'un transporteur a eu gain de cause sur le terrain combiné de ses articles 6 et 32, ce dernier imposant le détail de la rémunération à peine de nullité du contrat (affaire TLO; BTL 1999 n° 2806). Si l'on est insuffisamment payé, c'est au civil qu'il faut agir.

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