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Temps de travail des chauffeurs routiers : le décret est validé
Par arrêt du 31 décembre, le Conseil d'État conforte le décret du 4 janvier 2007 organisant le temps de travail du personnel roulant du transport routier. La requête en annulation présentée par des syndicats de salariés est rejetée. Ce qui sécurise les accords signés en 2007.

Le Conseil d'État autorise le calcul du temps de travail sur 4 mois © DR
La décision rendue par le Conseil d'État en toute fin 2008 devrait mettre un point quasi final à l'aventure de la transposition de la directive 2002/15/CE. Ce texte communautaire, qui portait sur l'organisation du temps de travail dans le transport routier, a engendré plusieurs réécritures du décret franco-français 83-40, la dernière en date (le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007) venant d'être implicitement validée par le juge administratif suprême.
Pour l'instant, c'est le silence dans les rangs des requérants : porteurs de l'attaque, les syndicats de salariés – seule la CFE-CGC est absente de la liste – n'ont pas commenté l'arrêt qui, s'il ne leur donne pas raison quant à l'annulation d'un texte jugé inique, devrait finalement plutôt les contenter. La mise à néant du décret de 2007 aurait pu avoir des effets collatéraux particulièrement dangereux, le secrétaire d'État aux Transports ayant confié à Claude Lieberman la tâche de rendre de la souplesse sociale aux entreprises françaises, histoire de les faire gagner en compétitivité.
Soulagement côté patronal
De leur côté, certains négociateurs de la partie patronale ne cachent pas leur satisfaction de voir entériné le décret et, par conséquent, confortés les accords de groupe ou d'entreprise signés sur cette base. Il aurait été malaisé, selon eux, de reprendre des négociations sur la durée du travail des roulants à l'heure où les affaires ne vont pas pour le mieux et où les négociations annuelles obligatoires (NAO) s'annoncent raides, voire dépourvues de toute augmentation générale.
Alors, tout le monde a gagné ? Oui, mais personne ne l'avouera ou s'en glorifiera. Même pas la Grande Arche, qui sort pourtant grandie de l'épreuve du passage au crible de deux produits "maison". Dans le cas du contentieux examiné en décembre, les compétences rédactionnelles des fonctionnaires en matière de réglementation sociale seraient presque louées par le juge.
Un argumentaire impeccable
Le Conseil d'État détricote, un à un, les moyens des requérants :
- le Code du travail (ex-articles L-212-2, actuels L.3121-52 et L.3122-46) prévoit que l'aménagement et la répartition des horaires de travail doivent faire l'objet d'une concertation. Les syndicats ouvriers affirmaient que le contenu du décret n'avait pas fait l’objet de négociations. Le Conseil d'État rappelle que cela n'entache pas le texte d'irrégularité, le seul fait d'avoir organisé une réunion de présentation du futur texte suffisant à respecter le Code ;
- les partisans de l'annulation soutenaient que les avis "donnés lors de cette consultation n'ont pas été complètement et loyalement débattus". Non étayée, cette affirmation ne permet pas au juge retenir le moyen ;
- la directive de 2002 prévoyait, dans son article 10, que sa transposition ne pourrait pas intervenir au détriment du "niveau général de protection des travailleurs", ce qui selon les syndicats était le cas (le décompte au quadrimestre était, par exemple, rendu possible par le décret ce qui, selon les requérants, conduisait à baisser le niveau de protection des salariés). Or, la Cour de justice européenne a jugé, en 2005, que les États membres pouvaient adopter des mesures de nature à affecter le fameux niveau de protection lorsqu'elles "sont prises pour des motifs indépendants de la mise en oeuvre des directives". Le juge estime que les modalités dérogatoires au droit commun imposées par le décret visaient "à améliorer la compétitivité des entreprises du secteur". Les mesures ayant été prises dans un autre but que de baisser la protection des salariés, l'article 10 de la directive ne pouvait être appelé à la rescousse ;
- les requérants s'appuyaient sur le Code du travail (encore l’ancien article L.212-2), qui prévoit des contrôles quand on aménage le temps de travail de certains salariés, pour suspecter le décret de faire l'impasse sur cette obligation. Or, dit le juge, le texte n'en prévoit certes pas, mais son illustre prédécesseur, le décret 83-40, y pourvoit dans son article 10, toujours en vigueur ;
- la possibilité de dépasser les 48 heures hebdomadaires de travail sur 4 mois pour certains roulants amenait les syndicats à dire que le texte méconnaissait les plafonds fixés par la directive. Le juge retoque l’argument : le décret ne les ignore pas, y compris pour les grands routiers qui peuvent travailler jusqu’à 53 heures, à condition – note le Conseil d'État – de le respecter 48 heures ;
- le calcul du temps de travail au quadrimestre posait aussi problème, la partie syndicale affirmant qu'il n’était pas légal. Le juge rappelle que le Code du travail (ancien article L.212-18) autorise des accords collectifs à prévoir cette période de référence et qu'en permettant de calculer sur 4 mois un temps de service maximal et le RC qui va avec, le décret ne faisait que coller à la loi.
Un argumentaire fourni, une décision que l'on pouvait pressentir : au groupe de travail Lieberman de tenir compte de la crédibilité retrouvée du décret de 2007 pour décider si cela vaut désormais la peine d'entamer une énième réforme de la notion de temps de service, avec tous les risques que cela comporte.
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