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Décision de la commission des sanctions, à l’égard de M. Pierre MABOUNDOU

Décision du 13 janvier 2025 – N° FR 2023-39

La commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit, composée de :

  • Mme Daubigney, présidente,
  • Mme Laville,
  • Mme François, membres,
  • Assistée de M. Bocobza-Berlaud, secrétaire de la commission

s’est réunie en séance publique le 4 décembre 2024 à son siège situé Tour Watt, 16-32 rue Henri Régnault – Paris-la-Défense, pour statuer sur la procédure de sanction suivie contre :
M. Pierre Maboundou (…)

Comparant, assisté de Me Charrière-Bournazel

Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 820-1, I, 7° ; L. 820-2, V ; L. 821-73 à L. 821-81 et R. 820-3, R. 821-201 à R. 821-212 ; R.821-217 à R. 821-230.

Vu l’article 40 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 qui énonce que les procédures en cours devant la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes sont poursuivies de plein droit devant la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit.

Après avoir entendu

  • La rapporteure générale, qui a présenté le rapport d’enquête prévu à l’article L. 821-77 du code de commerce ;
  • La présidente de la Haute autorité de l’audit, représentée par Mme Gardey de Soos, rapporteure générale, qui a présenté des observations au soutien des griefs notifiés et a proposé une sanction.
  • Me Charrière-Bournazel en ses observations.
  • M. Maboundou, qui a eu la parole en dernier.

La présidente a annoncé que la décision serait rendue le 9 janvier 2025 par mise à disposition.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit a rendu la décision suivante par mise à disposition à son secrétariat.

/XXX/

Faits et procédure

1. M. Maboundou est inscrit en tant que commissaire aux comptes rattaché à la compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC) de Paris, sous le numéro 66003197, depuis 1989. Il exerce l’activité de commissaire aux comptes en son nom propre. Il est titulaire de deux mandats, dont celui de la société Industrielle de Mécanique et d’Automation du Faucigny (la société Simaf), représentant environ (…) euros d’honoraires, le second mandat étant celui de la société PAG Holding, holding de la société Simaf. Il exerce également l’activité d’expert-comptable.

2. Le 12 mai 2022, la présidente du Haut conseil au commissariat aux comptes (H3C) a saisi le rapporteur général de faits susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. Ces faits ont été constatés à l’occasion du contrôle de l’activité de M. Maboundou réalisé au titre du programme 2020.

3. Le 9 juin 2022, le rapporteur général a ouvert une enquête « portant sur le respect (…) des obligations légales et réglementaires » par M. Maboundou.

4. Le 28 septembre 2023, à l’issue de l’enquête, la formation du collège du H3C statuant sur les cas individuels a décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre de M. Maboundou et a arrêté les griefs suivants :

« – d’avoir manqué à ses obligations professionnelles concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en ne mettant pas en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en la matière, notamment, des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques auxquels il est exposé, ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Ceci constituerait une violation des articles L. 823-12, alinéa 3 du code de commerce, L. 561-4-1 et L. 561-32, §I et II du code monétaire et financier et A. 823-37 (NEP 9605 §1 et §2) du code de commerce ;
– d’avoir manqué, dans le cadre de sa mission de certification des comptes 2019 de la société SIMAF, à ses obligations professionnelles, en certifiant que ces comptes étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’entité à la fin de l’exercice, alors que, selon son dossier d’audit, il était manifestement dans l’impossibilité de certifier ces comptes, en l’absence de diligences d’audit permettant de confirmer les assertions relatives au chiffre d’affaires, aux créances clients et aux stocks, postes comptables très significatifs. En outre, M. MABOUNDOU n’a pas établi de plan de mission ni défini de seuil de signification. Ceci constituerait une violation des dispositions des articles L. 823-9, alinéa 1er, L. 821-13 I, A. 823-26 (NEP 700 §8, §11 et §14), A. 823-8 (NEP 330 §25 et §26), A. 823-5 (NEP 300 §1, §8, §10 et §11), A. 823-6 (NEP 320 §14 et §24) et A. 823-25 (NEP 630 §5 et §6) du code de commerce. »

5. Le 15 novembre 2023, le rapporteur général du H3C a adressé la notification de griefs à M. Maboundou, l’informant de la mise à sa disposition de l’entier dossier.

6. Le rapport d’enquête, la notification de griefs et l’entier dossier ont été adressés au président de la formation restreinte du H3C.

7. Le 12 février 2024, le conseil de M. Maboundou a communiqué au rapporteur général ses observations sur les griefs notifiés.

8. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 octobre 2024, M. Maboundou a été invité à comparaître le 4 décembre 2024 devant la commission des sanctions sur la base des griefs notifiés. Cette convocation mentionne la composition de la commission, la possibilité d’être entendu en personne ou représenté par un conseil de son choix, ainsi que l’obligation de faire parvenir ses observations écrites à la commission des sanctions au plus tard huit jours avant la séance.

9. Avisé par courrier du 27 septembre 2024 de la séance et de sa faculté de demander à être entendu, en application des articles L. 821-80 du code de commerce, le président de la CRCC de Paris a sollicité la communication de la notification de griefs et du rapport d’enquête.

10. Lors de la séance du 4 décembre 2024, la présidente de la commission a informé M. Maboundou de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées ou de garder le silence.

11. Au cours de cette même séance, la présidente de la Haute autorité de l’audit, représentée par la rapporteure générale, a demandé que soit prononcée à l’encontre de M. Maboundou, la sanction d’un an d’interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes.

Motifs de la décision

Sur le bien-fondé du grief

1. Sur le grief relatif à l’obligation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

1.1. Textes applicables

13. Le 3e alinéa de l’article L. 823-12 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 devenu, depuis l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, le troisième alinéa de l’article L. 821-10 du même code, dispose notamment que les commissaires aux comptes « mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ».

14. Les deux premiers alinéa de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur depuis le 3 décembre 2016, disposent que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du même code, dont font partie les commissaires aux comptes, « appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu’elles tiennent du présent chapitre en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. À cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction, des canaux de distribution, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou territoire d’origine ou de destination des fonds ».

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15. Les I et II de l’article L. 561-32 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur depuis le 3 décembre 2016, disposent notamment que : « I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte de l’évaluation des risques prévue à l’article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et de la nature de leur activité ainsi que des risques présentés par les relations d’affaires, elles déterminent un profil de la relation d’affaires permettant d’exercer la vigilance constante prévue à l’article L. 561-6 (…) II. – Pour veiller au respect des obligations prévues au chapitre I du présent titre, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent également en place des mesures de contrôle interne ».

16. L’article A. 823-37 du code de commerce (NEP 9605), dans sa rédaction en vigueur du 4 novembre 2019 au 31 décembre 2023, reprise en substance à l’article A. 821-98 du même code à compter du 1er janvier 2024, prévoyait notamment : « le commissaire aux comptes met par ailleurs en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par l’autorité de contrôle qui figurent à l’annexe 8-9 du présent livre » et que « la structure d’exercice du commissariat aux comptes, qu’elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en application des dispositions (…) du code monétaire et financier. Elle définit et met en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques, ainsi qu’une politique adaptée à ces risques, en application de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier. Elle élabore notamment une classification des risques dont l’objectif est de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d’accepter la relation d’affaires ou de fournir un service, et tout au long de l’exécution de ce service. »

17. Par décision n° 2010-01 du 14 janvier 2010, le H3C a défini comme suit lesdites procédures et mesures de contrôle interne :
1. Les commissaires aux comptes mettent en place, au sein de leur structure d’exercice professionnel, qu’elle soit en nom propre ou sous forme de société, des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, en application de l’article L.561-32 du code monétaire et financier.
2. Chaque structure d’exercice professionnel désigne le ou les membres de la direction responsables de la mise en place et du suivi de ces systèmes d’évaluation et de gestion des risques ainsi que des procédures correspondantes.
3. Chaque structure d’exercice professionnel désigne un correspondant chargé de diffuser les informations utiles émanant de Tracfin et du Haut Conseil du commissariat aux comptes, en lui mettant à disposition les moyens appropriés.
4. Le commissaire aux comptes assume lui-même le rôle de correspondant et de responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et procédures lorsqu’il exerce en nom propre.
5. Chaque structure d’exercice professionnel élabore et tient à jour une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme attachés aux mandats, en fonction des caractéristiques des entités (activités, localisation, forme juridique, taille, etc.).
6. Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mises en place par les commissaires aux comptes portent sur : a) l’évaluation des risques, b) la mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l’acceptation et de l’exécution du mandat, c) la conservation des pièces d’identification, d) les modalités d’échanges d’informations, e) le respect de l’obligation de déclaration à Tracfin, et f) la mise en œuvre de contrôles périodiques et permanents.

1.2. Examen du grief

18. Il ressort des textes précédemment cités que le commissaire aux comptes, qu’il exerce en nom propre ou sous forme de société, doit mettre en place, au sein de sa structure d’exercice professionnelle, des procédures et mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme afin d’identifier et d’évaluer les risques liés à ses mandats et définir une politique adaptée. Ces procédures comprennent notamment une classification des risques.

19. Or, il ressort du rapport de contrôle, objet de la saisine, que M. Maboundou ne dispose pas d’une organisation ou de procédures et mesures de contrôle interne en la matière.

20. M. Maboundou soutient être convaincu que ses clients, dont il est commissaire aux comptes depuis 2012, « pratiquent une politique de vigilance rigoureuse, de transparence » et qu’en conséquence il a respecté son obligation d’informer ses clients des obligations qui leur incombent, ce qu’il ne démontre par aucun élément.

21. Outre que l’obligation d’un commissaire aux comptes ne se limite pas à cet énoncé, elle doit contenir l’ensemble des éléments prévus par les dispositions citées.

22. En particulier, lorsqu’il s’agit d’une entité déjà auditée, le commissaire aux comptes doit, comme le précise le paragraphe 49 de la NEP 9605, recueillir, mettre à jour et analyser les informations permettant de conserver une connaissance actualisée du client, et adapter ses mesures de vigilance en fonction des évolutions pertinentes.

23. Le grief notifié porte sur l’absence de mise en place de procédures et mesures de contrôle interne, constatée dans le rapport de contrôle du 15 mars 2021, les formations suivies par M. Maboundou n’étant pas de nature à compenser cette carence. Le rapport souligne que le non-respect de cette obligation avait déjà fait l’objet d’une recommandation en 2015, sans amélioration constatée.

24. Dès lors, le grief est constitué, et la commission retiendra que ce manquement est caractérisé au titre de l’année 2020, objet du contrôle saisi par le rapporteur général.

2. Sur le grief de certification des comptes de la société SIMAF pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

2.1. Textes applicables

25. Le premier alinéa de l’article L. 823-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005, non modifiée par l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 et transféré par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 à l’article L. 821-53, dispose : « Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice. »

26. L’article L. 821-13, I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, devenu depuis l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 l’article L. 821-11, dispose : « Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission européenne (…) et, en l’absence de norme internationale, se conforme aux normes adoptées par la Haute autorité de l’audit. »

27. L’article A. 823-26 du code de commerce (NEP 700), dans sa rédaction en vigueur à compter du 5 juin 2017 et modifié à compter du 1er janvier 2024, prévoit notamment que le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l’audit lui permet d’obtenir une assurance élevée sur l’absence d’anomalies significatives, ou formule une certification avec réserve ou une impossibilité de certifier le cas échéant.

28. L’article A. 823-8 du code de commerce (NEP 330), dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits et repris à l’article A. 821-73 à compter du 1er janvier 2024, prévoit que le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés pour réduire le risque d’audit à un niveau suffisamment faible.

29. L’article A. 823-5 du code de commerce (NEP 300), dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits et transféré à l’article A. 821-69, prévoit notamment la planification de l’audit via un plan de mission et un programme de travail incluant l’identification des seuils de signification.

30. L’article A. 823-6 du code de commerce (NEP 320), dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits et repris à l’article A. 821-70 à compter du 1er janvier 2024, précise que le commissaire aux comptes doit déterminer et consigner dans son dossier les seuils de signification et de planification.

31. L’article A. 823-25 du code de commerce (NEP 630), dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits et repris à l’article A. 821-91 à compter du 1er janvier 2024, prévoit que le commissaire aux comptes apprécie, lorsqu’il utilise les travaux d’un expert-comptable, s’ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour fonder son opinion.

2.2. Présentation de la société auditée

32. La société Simaf, créée en 1973, est une entreprise spécialisée dans la fabrication de fixations industrielles. Le 13 juillet 2020, les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 ont été certifiés sans réserve par M. Maboundou. Elle a réalisé, au titre de cet exercice, un chiffre d’affaires de 7,7 millions d’euros.

2.3. Sur l’absence de plan de mission et de définition de seuil de signification

33. Le dossier d’audit communiqué par M. Maboundou ne documente aucun plan de mission, programme de travail ou seuil de signification.

34. Lors de l’enquête, M. Maboundou a justifié cette absence par le fait qu’il travaillait seul et n’avait pas de collaborateur pour l’exécution de sa mission. Il a ajouté connaître parfaitement l’entité dont il est commissaire aux comptes depuis 2012.

35. Cependant, l’établissement d’un plan de mission, d’un programme de travail et la détermination d’un seuil de signification permettent d’évaluer les risques inhérents à l’entité et à la mission, et de recueillir l’assurance élevée sur l’ensemble des postes significatifs.

36. Le manquement aux exigences des normes d’exercice professionnel 300 et 320 est ainsi caractérisé.

2.4. Sur les diligences relatives au chiffre d’affaires et aux créances clients

37. Pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires s’établissait à 7,7 millions d’euros et le poste « créances clients » à 1,3 million d’euros.

38. M. Maboundou a communiqué son dossier d’audit, qui, concernant le chiffre d’affaires et les « créances clients », se limite aux éléments produits par l’entité ou par l’expert-comptable.

39. La note de synthèse indique, pour les « clients » : « – Cadrage balance générale, balance auxiliaire et grand-livre = Ok, Test d’apurement sur soldes débiteurs >15K€ = Ok, Revue des soldes anciens et rapprochement avec tableau des créances douteuses = Ok, Chiffre d’affaires en baisse, 7 584 780 € contre 8 196 628 € = -611 848 €, Baisse de la marge brute = 345 K€ ».

40. M. Maboundou s’est exclusivement appuyé sur des éléments fournis par l’entité et ne justifie d’aucune diligence quant au contrôle interne, n’étant ainsi pas en mesure de vérifier les assertions concernant le chiffre d’affaires et les créances clients.

41. Par ailleurs, il se limite à recenser l’apparition de nouveaux clients sans analyse de l’antériorité ou du risque de non-recouvrement.

42. Le dossier d’audit ne comporte aucun élément d’analyse permettant de justifier que les travaux de l’expert-comptable étaient suffisants pour fonder l’opinion du commissaire aux comptes.

43. Ainsi, M. Maboundou ne peut obtenir l’assurance élevée requise par la norme d’exercice professionnel 700, faute de vérification des assertions d’exhaustivité, de réalité, d’évaluation et de séparation des exercices.

2.5. Sur les diligences relatives aux stocks

45. Pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, le poste « stocks » s’établissait à 2,4 millions d’euros, soit 30 % du bilan de l’entité.

46. Le dossier d’audit comporte des feuilles de travail sur les stocks, présentant un cadrage entre l’état de gestion et l’état comptable.

47. M. Maboundou s’est exclusivement appuyé sur des éléments fournis par l’entité, sans justifier d’une diligence sur l’étendue et la qualité du contrôle interne, l’empêchant de vérifier les assertions de réalité et d’exhaustivité.

48. Concernant la procédure d’inventaire, il n’a pas assisté à l’inventaire physique du stock ni contrôlé la permanence de la procédure, comme l’indique la note de synthèse, ce qui fait présumer l’absence de diligences.

49. En conséquence, en ne respectant pas les termes des normes d’exercice professionnel 330 et 630 pour plusieurs postes significatifs, M. Maboundou ne peut obtenir l’assurance élevée exigée par la norme 700 et certifier sans réserve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

50. De plus, la combinaison des normes 330 et 700 impose que l’audit permette d’obtenir l’assurance que les comptes ne comportent pas d’anomalies significatives.

51. Ainsi, en l’absence de diligences documentées, il n’est pas établi qu’il pouvait conclure sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés.

52. M. Maboundou ne pouvant obtenir l’assurance élevée exigée par la norme 700, il ne pouvait certifier sans réserve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

53. Par conséquent, le grief est caractérisé.

Sur les sanctions

54. Il résulte de l’article L. 824-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, devenu depuis l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 l’article L. 821-71, que les sanctions disciplinaires à l’égard des commissaires aux comptes incluent l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercer (pour une durée maximale de cinq ans, éventuellement assortie du sursis), la radiation, le retrait de l’honorariat, et une sanction pécuniaire (dans la limite fixée).

55. L’article L. 822-8, désormais abrogé, prévoyait des sanctions similaires, à l’exception de la sanction pécuniaire et de la publication d’une déclaration.

56. L’article L. 821-83 dispose que les sanctions se déterminent en tenant compte de : la gravité et la durée de la faute, le degré d’implication, la situation financière, l’importance des gains ou pertes, le degré de coopération, et les manquements antérieurs.

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57. Si les sanctions ne peuvent être déterminées qu’en fonction de ces critères, la commission se fondera uniquement sur ceux pertinents aux faits de l’espèce.

58. Les faits reprochés à M. Maboundou sont d’une gravité certaine, notamment parce qu’il joue un rôle clé dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

59. De plus, le rapport de contrôle réalisé dans le cadre du programme 2020 fait suite à un contrôle en 2015 ayant constaté des manquements similaires non corrigés.

60. Les explications de M. Maboundou invoquant la crise sanitaire ne sont pas recevables, puisqu’il admet lui-même n’avoir abordé cette question que pour les stocks.

61. Ses déclarations, notamment sur l’impossibilité de joindre certains justificatifs ou sur la substitution d’un contrôle sur la valorisation des stocks à l’inventaire physique, démontrent une incompréhension des manquements qui lui sont reprochés.

62. Ces faits justifient une sanction de trois ans d’interdiction d’exercer, dont une année assortie du sursis, ainsi qu’une sanction pécuniaire de 9 000 euros.

63. En application de l’article L. 821-71, III, si M. Maboundou commet une nouvelle faute dans les cinq ans suivant cette décision, une nouvelle sanction pourra être appliquée sans possibilité de confusion avec la première.

64. En application de l’article R. 821-223, la décision sera notifiée à Madame la présidente de la H2A et à M. Maboundou, avec copie adressée à Madame la rapporteure générale, à la CNCC, à la CRCC de Paris et au commissaire du gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.

Conclusion

Par ces motifs, la commission des sanctions,

DIT que M. Maboundou a commis des fautes disciplinaires au sens de l’article L. 824-1, I du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 devenu, depuis l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, l’article L. 821-70, en ayant manqué à ses obligations professionnelles :

  • concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en 2020, en ne mettant pas en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne requises, en violation des articles L. 823-12, alinéa 3 du code de commerce, L. 561-4-1 et L. 561-32, §§ I et II du code monétaire et financier et A. 823-37 (NEP 9605 §§ 1 et 2);
  • dans le cadre de sa mission de certification des comptes 2019 de la société Industrielle de Mécanique et d’Automation du Faucigny, en n’ayant pas établi de plan de mission ni défini de seuil de signification, alors que son dossier d’audit démontrait l’impossibilité de certifier les comptes en l’absence de diligences suffisantes, en violation des articles L. 823-9, alinéa 1er, L. 821-13 I, A. 823-26 (NEP 700 §§ 8, 11 et 14), A. 823-8 (NEP 330 §§ 25 et 26), A. 823-5 (NEP 300 §§ 1, 8, 10 et 11), A. 823-6 (NEP 320 §§ 14 et 24) et A. 823-25 (NEP 630 §§ 5 et 6).

PRONONCE à l’encontre de M. Maboundou une interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant trois ans ;

DIT que, pour une année, cette sanction sera assortie du sursis.

PRONONCE à l’encontre de M. Maboundou une sanction pécuniaire de 9 000 euros.

DIT qu’en application de l’article R. 821-223, la présente décision sera notifiée à Madame la présidente de la H2A et à M. Maboundou, avec copie adressée à Madame la rapporteure générale, à la CNCC, à la CRCC de Paris et au commissaire du gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables.

DIT qu’en application des articles L. 821-84 et R. 821-225, la décision sera publiée, sous forme non anonyme, sur le site internet de la Haute autorité de l’audit, pour une durée de cinq ans à compter de sa notification.

Fait à Paris-La-Défense, le 13 janvier 2025.

Le secrétaire

La présidente

Conformément aux articles L. 821-85 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023) et R. 821-226 du code de commerce (décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 modifié), et à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État dans les deux mois suivant sa notification.

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